7. Le géologue ne peut recevoir en fidéicommis, pour le compte d’un client, une somme globale en espèces de 7 500 $ ou plus à l’égard d’un contrat de service ou d’un mandat.
On entend par «espèces» les pièces de monnaie prévues à l’article 7 de la Loi sur la monnaie (L.R.C. 1985, c. C-52) et les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) destinés à circuler au Canada, ainsi que les pièces de monnaie ou les billets de banque de pays autres que le Canada.
Décision 2012-04-27, a. 7.